Proposition de loi ordinaire limiter à quarante-cinq minutes la durée de trajet en transports en commun entre les lycées d’enseignement général et les communes de résidence des élèves
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 13 février 2023 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
L'article L. 214-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Toute commune est reliée à son lycée d'enseignement général de secteur par un service régulier de transport public. La durée du trajet entre cet établissement et la commune de résidence de chaque élève ne peut être supérieure à quarante-cinq minutes. La localisation des établissements répond à cette exigence. » ;
2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les élèves dont la commune de résidence sur le territoire de la métropole n'est pas reliée en moins de quarante-cinq minutes par un service régulier de transport public à un lycée d'enseignement général situé dans le même département sont rattachés à leur demande à un district de recrutement situé dans un département limitrophe et affectés dans un établissement d'enseignement général de ce district. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les modalités de calcul de la durée mentionnée aux alinéas 2 et 4. ».
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement, pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
([1])° Source : Insee, Recensement de la population de 2018.