Article 1er de la Proposition de loi visant à renforcer l'engagement politique de proximité au service d'un territoire



Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 46-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 46-2. – Les mandats énumérés au premier alinéa de l'article L. 46-1 ne peuvent être cumulés que si les circonscriptions électorales dans le cadre desquelles sont élus leurs détenteurs ont un territoire commun.

« La personne qui, détenant l'un de ces mandats, se trouve appelée à en exercer un autre relevant d'une circonscription électorale ne présentant pas de territoire commun avec celle dont relève le premier mandat doit renoncer à l'un des deux mandats dans un délai de trente jours à compter, selon le cas :

« 1° De la date de l'élection au mandat le plus récent ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif ;

« 2° De la date à laquelle cette personne s'est trouvée appelée à exercer le mandat le plus récent en remplacement d'une autre personne.

« À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat le plus ancien prend fin de plein droit.

« Pour l'application de l'avant-dernier alinéa, dans le cas où deux mandats ont été acquis le même jour, le premier des mandats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 46-1 est considéré comme le plus ancien. »

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).