Proposition de loi visant à renforcer l'engagement politique de proximité au service d'un territoire

Caduce
Dépôt, 25 mai 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 25 mai 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 3 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Election après élection, l'abstention s'installe majoritairement dans les résultats, traduisant un désintérêt pour la politique ou une manifestation de mécontentement. Dans ce contexte de défiance à l'égard des élus, la possibilité pour un élu de cumuler deux mandats locaux dans deux territoires différents qui n'ont pas de circonscription électorale commune entame encore un peu plus la crédibilité de l'engagement public. Même si cette pratique reste peu courante, elle existe et n'est pas de nature à rendre lisible l'engagement politique au service d'un territoire. A … 

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Texte du document


Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 46-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 46-2. – Les mandats énumérés au premier alinéa de l'article L. 46-1 ne peuvent être cumulés que si les circonscriptions électorales dans le cadre desquelles sont élus leurs détenteurs ont un territoire commun.

« La personne qui, détenant l'un de ces mandats, se trouve appelée à en exercer un autre relevant d'une circonscription électorale ne présentant pas de territoire commun avec celle dont relève le premier mandat doit renoncer à l'un des deux mandats dans un délai de trente jours à compter, selon le cas :

« 1° De la date de l'élection au mandat le plus récent ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif ;

« 2° De la date à laquelle cette personne s'est trouvée appelée à exercer le mandat le plus récent en remplacement d'une autre personne.

« À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat le plus ancien prend fin de plein droit.

« Pour l'application de l'avant-dernier alinéa, dans le cas où deux mandats ont été acquis le même jour, le premier des mandats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 46-1 est considéré comme le plus ancien. »

Au dernier alinéa de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 46-1, », est insérée la référence : « L. 46-2 ».

La présente loi s'applique à compter du 1er janvier 2023. Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 46-2 du code électoral court à compter de cette date.