Proposition de loi visant à renforcer l'engagement politique de proximité au service d'un territoire
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 25 mai 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Texte du document
Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 46-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 46-2. – Les mandats énumérés au premier alinéa de l'article L. 46-1 ne peuvent être cumulés que si les circonscriptions électorales dans le cadre desquelles sont élus leurs détenteurs ont un territoire commun.
« La personne qui, détenant l'un de ces mandats, se trouve appelée à en exercer un autre relevant d'une circonscription électorale ne présentant pas de territoire commun avec celle dont relève le premier mandat doit renoncer à l'un des deux mandats dans un délai de trente jours à compter, selon le cas :
« 1° De la date de l'élection au mandat le plus récent ou, en cas de contestation, de la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif ;
« 2° De la date à laquelle cette personne s'est trouvée appelée à exercer le mandat le plus récent en remplacement d'une autre personne.
« À défaut d'option dans le délai imparti, le mandat le plus ancien prend fin de plein droit.
« Pour l'application de l'avant-dernier alinéa, dans le cas où deux mandats ont été acquis le même jour, le premier des mandats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 46-1 est considéré comme le plus ancien. »
Au dernier alinéa de l'article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « L. 46-1, », est insérée la référence : « L. 46-2 ».
La présente loi s'applique à compter du 1er janvier 2023. Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 46-2 du code électoral court à compter de cette date.