Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prévues par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et portant diverses mesures d'ordre social

En discussion
Dépôt, 12 novembre 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 12 novembre 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 10 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

I. – L'ordonnance n° 2019-116 du 20 février 2019 portant transposition de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services est ratifiée.
II. – L'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ratifiée.
III. – L'ordonnance n° 2019-893 du 28 août 2019 portant adaptation des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon est ratifiée.

La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 4433-14-1. – I. – Il peut être créé auprès de chaque région d'outre-mer un établissement public industriel et commercial compétent en matière de formation professionnelle.
« L'établissement est créé par l'assemblée délibérante et placé sous la tutelle de la collectivité.
« II. – Dans le cadre de la politique de formation professionnelle définie par la collectivité, l'établissement public contribue au bon accomplissement du service public régional de la formation professionnelle, à l'égal accès des femmes et des hommes à cette formation et à la promotion de la mixité des métiers. A ce titre, il met en œuvre, dans les cas où l'offre locale privée ne permet pas de répondre aux besoins du territoire :
« 1° Des actions de formation en vue du développement des compétences, de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi, accompagnées si nécessaire de dispositifs d'hébergement ou de restauration ;
« 2° Toute autre action en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'accès à la qualification, y compris des actions de communication ou d'information et la réalisation d'études.
« En présence d'une offre locale privée permettant de répondre aux besoins du territoire, l'établissement ne peut mettre en œuvre des actions de la nature de celles mentionnées ci-dessus qu'au moyen de filiales créées dans les conditions mentionnées au VII du présent article.
« III. – L'établissement public est administré par un conseil d'administration. Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un.
« IV. – L'établissement public est dirigé par un directeur général nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil.
« Sous l'autorité du conseil d'administration, le directeur général de l'établissement public assure la direction administrative et financière de l'établissement.
« V. – Le conseil d'administration comprend :
« 1° Le président de l'assemblée délibérante, président de droit, ou son représentant ;
« 2° Des conseillers de l'assemblée délibérante, désignés par celle-ci ;
« 3° Des personnalités qualifiées, choisies par l'assemblée délibérante en raison de leur compétence en matière économique, sociale, de formation ou d'éducation ;
« 4° Un représentant du personnel de l'établissement.
« Le directeur général et toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent avec voix consultative au conseil d'administration.
« VI. – Les ressources de l'établissement public sont constituées par des dotations de la collectivité, des redevances pour service rendu, le produit des ventes et des locations ainsi que par des emprunts, dons et legs et recettes diverses.
« Les dotations de la collectivité sont calculées pour compenser au plus la charge financière résultant des missions et sujétions de service public mentionnées aux trois premiers alinéas du II.
« VII. – L'établissement public peut créer des filiales ou prendre des participations dans des sociétés, groupements ou organismes en vue de réaliser toute opération utile à ses missions.
« Art. L. 4433-14-2. – I. – Lorsqu'un établissement public créé sur le fondement de l'article L. 4433-14-1 succède à un établissement public administratif, l'ensemble des droits, biens et obligations de l'établissement public administratif peuvent être transférés à l'établissement public industriel et commercial, à la date de sa création, dans les conditions prévues par délibération de la collectivité qui les a créés.
« Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Il ne donne pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
« II. – Par dérogation à l'article L. 1224-3-1 du code du travail, les agents non titulaires de droit public employés par l'établissement public administratif à la date de la délibération portant création du nouvel établissement peuvent opter, dans un délai de six mois à compter de cette même date, pour la conservation du bénéfice de leur contrat de droit public. »

Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6323-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 6323-22. – Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, l'opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1, Pôle emploi ou l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. Le compte personnel de formation du demandeur d'emploi est débité dans des conditions définies par décret dans la limite du montant de l'action réalisée et des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. » ;
2° L'article L. 6331-38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d'accord, le taux de cotisation est fixé par la loi. » ;
3° À l'article L. 6316-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et applicable à compter du 1er janvier 2021, après les mots : « Pôle emploi », les mots : « ou l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 » sont remplacés par les mots : « , l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, les fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants et les chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts » ;
4° L'article L. 6332-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque fonds d'assurance formation et l'État. Elle prévoit les modalités de financement, le cadre d'action, ainsi que les objectifs et les résultats attendus des fonds dans la conduite de leurs missions. » ;
5° Après l'article L. 6332-11-1, il est inséré un article L. 6332-11-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-11-2. – Les incompatibilités définies par les dispositions de l'article L. 6332-2-1 à l'égard des salariés et administrateurs des opérateurs de compétences et des organismes délégués par ceux-ci sont applicables aux salariés et administrateurs des fonds d'assurance formation de non-salariés et des organismes délégués par ceux-ci. »