Article 4 du Projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations mises en oeuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la constitution
L'article L.O. 1113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L.O. 1113-3. – Le représentant de l'État peut assortir un recours dirigé contre la délibération mentionnée à l'article L.O. 1113-2 d'une demande de suspension ; cette délibération cesse alors de produire ses effets jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai d'un mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« En cas de demande de suspension, la publication au Journal officiel mentionnée au second alinéa de l'article L.O. 1113-2 est différée jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande ou jusqu'au terme du délai d'un mois mentionné au premier alinéa du présent article. »