L'article L.O. 1113-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L.O. 1113-3. – Le représentant de l'État peut assortir un recours dirigé contre la délibération mentionnée à l'article L.O. 1113-2 d'une demande de suspension ; cette délibération cesse alors de produire ses effets jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai d'un mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
« En cas de demande de suspension, la publication au Journal officiel mentionnée au second alinéa de l'article L.O. 1113-2 est différée jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande ou jusqu'au terme du délai d'un mois mentionné au premier alinéa du présent article. »

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Documents parlementaires12


Sur l'article 4, renuméroté article 4
Mesdames, Messieurs, Créé par l'article 5 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution permet aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de déroger, lorsque la loi ou le règlement l'a prévu, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. Faisant le constat que peu d'expérimentations ont été mises en oeuvre sur ce fondement depuis 2003, le Premier … Lire la suite…
Sur l'article 4, renuméroté article 4
Article n° 3 : Simplification des conditions d'entrée en vigueur des actes pris par les collectivités territoriales dans le cadre des expérimentations 14 Article n° 4 : Allègement du régime du contrôle de légalité exercé par le préfet dans le cadre des expérimentations 18 Lire la suite…
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