L'article L.O. 1113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L.O. 1113-2. – Toute collectivité territoriale entrant dans le champ d'application défini par la loi mentionnée à l'article L.O. 1113-1 peut, dans le délai prévu au second alinéa du même article L.O. 1113-1, décider de participer à l'expérimentation mentionnée par cette loi par une délibération motivée de son assemblée délibérante.
« Cette délibération est publiée, à titre d'information, au Journal officiel. »

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Documents parlementaires16


Sur l'article 2, renuméroté article 2
Mesdames, Messieurs, Créé par l'article 5 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution permet aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de déroger, lorsque la loi ou le règlement l'a prévu, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. Faisant le constat que peu d'expérimentations ont été mises en oeuvre sur ce fondement depuis 2003, le Premier … Lire la suite…
Sur l'article 2, renuméroté article 2
Article n° 3 : Simplification des conditions d'entrée en vigueur des actes pris par les collectivités territoriales dans le cadre des expérimentations 14 Article n° 4 : Allègement du régime du contrôle de légalité exercé par le préfet dans le cadre des expérimentations 18 Lire la suite…
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