L'article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la moitié de la durée fixée pour l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations des collectivités territoriales participant à l'expérimentation. Ce rapport présente les collectivités ayant décidé de participer à l'expérimentation ainsi qu'une évaluation intermédiaire des effets mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « présentant les collectivités territoriales ayant décidé de participer à une expérimentation définie par une loi mentionnée à l'article L.O. 1113-1 et » ;
b) Les mots : « et demandes formulées au titre de l'article L.O. 1113-2 » sont supprimés.

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Documents parlementaires19


Sur l'article 5, renuméroté article 5
L'article LO. 1113-5 du CGCT prévoit que le Gouvernement transmet au Parlement : - d'une part, un rapport d'évaluation de chaque expérimentation réalisée, accompagné des observations des collectivités expérimentatrices, qui présente les effets des mesures expérimentales, notamment sur le coût et la qualité des services rendus aux usagers, l'organisation des collectivités territoriales et des services de l'État, ainsi que leurs incidences financières et fiscales ; - d'autre part, un rapport annuel retraçant l'ensemble des propositions d'expérimentation et demandes de participation aux … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 5
Alors que le Gouvernement a indiqué souhaiter se concentrer sur l'évaluation finale des expérimentations, cet amendement tend à consacrer, conformément aux recommandations du Conseil d'État, trois moments d'évaluation au cours d'une expérimentation : - l'évaluation finale, déjà prévue dans la loi organique ; - une évaluation intermédiaire afin, le cas échéant, d'adapter la mise en œuvre de l'expérimentation ; - un rapport annuel, qui exposerait, d'une part, les collectivités ayant décidé au cours de l'année écoulée de participer aux expérimentations en cours et, d'autre part, les demandes … Lire la suite…
Sur l'article 5, renuméroté article 5
Le Parlement, qui autorise l'expérimentation lorsqu'il s'agit de déroger à des dispositions législatives, doit être en mesure de décider en toute connaissance de cause de potentielles modifications à apporter au cours de l'expérimentation ou de l'issue qu'il donnera à celle-ci. C'est la raison pour laquelle l'article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que le Parlement est destinataire de deux types de rapport réalisés par le Gouvernement : - un rapport d'évaluation à la fin de l'expérimentation, afin qu'il puisse décider de l'issue de celle-ci ; - un … Lire la suite…
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