I. – L'article L. 611-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-5. – Un observatoire de l'insertion professionnelle est institué dans chaque université par délibération du conseil d'administration après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. Cet observatoire remplit la mission définie au 1° de l'article L. 124-2.
« Avec les milieux professionnels qui sont associés aux enseignements supérieurs conformément à l'article L. 611-2, cet observatoire :
« 1° Diffuse aux étudiants une offre de stages et d'emplois variée et en lien avec les formations proposées par l'université et les besoins des entreprises ;
« 2° Assiste les étudiants dans leur recherche de stages et d'un premier emploi et les informe des évolutions du marché du travail ;
« 3° Conseille les étudiants sur leurs problématiques liées à l'emploi et à l'insertion professionnelle ;
« 4° Prépare les étudiants qui en font la demande aux entretiens préalables à l'embauche ;
« 5° Recense les entreprises, les associations et les organismes publics susceptibles d'offrir aux étudiants une expérience professionnelle en lien avec les grands domaines de formation enseignés dans l'université, en vue de leur proposer la signature de conventions de stage ;
« 6° Informe les étudiants sur les métiers existant dans la fonction publique et les accompagne dans l'identification et la préparation des voies d'accès à la fonction publique.
« L'observatoire présente un rapport annuel à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique sur le nombre et la qualité des stages effectués par les étudiants, ainsi que sur l'insertion professionnelle de ceux-ci dans leur premier emploi.
« Les statistiques comportant les taux d'insertion professionnelle des étudiants, constatés un an et deux ans après l'obtention de leur diplôme, sont publiées sur le site internet de l'établissement et, pour les formations qui y sont inscrites, dans le cadre de la procédure nationale prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3. Elles sont prises en compte dans le cadre de l'examen de la demande par l'établissement d'accréditation de son offre conférant un grade ou un titre universitaire, conformément à l'article L. 613-1. Chaque élève en est obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure.
« Un observatoire national de l'insertion professionnelle des diplômés de l'enseignement supérieur agrège les statistiques produites par les observatoires d'établissements et coordonne leurs actions communes. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur précise l'organisation de cette instance et les modalités de représentation au sein de l'observatoire des acteurs des établissements portant des formations supérieures. »
II (nouveau). – Au deuxième alinéa de l'article L. 683-2 du code de l'éducation, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « seconde ».

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires12


Sur l'article 2 bis a, renuméroté article 7
Cet amendement vise à positionner au cœur du processus de qualité de l'établissement les Bureaux d'aide à l'insertion professionnelle. Créés en 2007, ils doivent prendre toute leur place au sein des établissements pour contribuer à définir la politique mise en œuvre en matière d'aide à l'orientation et à l'insertion professionnelle des étudiants, au développement des relations partenariales. Les mesures proposées, fiabilisées et objectivées, doivent intégrer les travaux préexistant à la définition de l'offre de formation car la mission d'insertion professionnelle ne peut être circonscrite … Lire la suite…
Sur l'article 2 bis a, renuméroté article 7
L'article L. 611-5 du code de l'éducation prévoit que chaque université est dotée d'un « bureau d'aide à l'insertion professionnelle des étudiants » (BAIP). Ce bureau est créé par délibération du conseil d'administration après avis de la commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU) du conseil académique. Il est chargé de remplir la mission d'appui et d'accompagnement des étudiants dans leur recherche de stages ou de formations en milieu professionnel dévolue à tout établissement d'enseignement, et donc aux universités, par l'article L. 124-2 du code de l'éducation. Lire la suite…
Sur l'article 2 bis a, renuméroté article 7
Cet amendement précise que les statistiques des observatoires de l'insertion professionnelle seront disponibles sur le site Internet de l'établissement ainsi que dans Parcoursup. Les informations relatives à l'insertion professionnelle de chaque formation doivent en effet être accessibles aux candidats et aux étudiants pour éclairer leurs choix d'orientation et éviter de s'engager dans des voies sans débouchés professionnels. Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion