Le dernier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces statistiques sont rendues publiques sur le site internet de l'établissement. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires5


Sur l'article 2 bis ac, renuméroté article 5
L'article L612-1 précise que les établissements dispensant des formations sanctionnées par un diplôme d'études supérieures rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs d'inscription des étudiants dans toutes les formations dispensées, de réussite aux examens et aux diplômes, de poursuite d'études et d'insertion professionnelle des étudiants. Il précise également que chaque étudiant en dispose avant son orientation dans une formation supérieure. Afin de diffuser ces statistiques, il est proposé de rendre obligatoire leur publication sur le site internet de l'établissement. Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion