I. – Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-1-2. – Un référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation est nommé auprès du représentant de l'État dans le département, par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé :
« 1° D'informer les communes des démarches requises pour déposer une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, de les conseiller au cours de l'instruction de leur demande et de mobiliser les dispositifs d'aide et d'indemnisation susceptibles d'être engagés après la survenue d'une catastrophe naturelle ou, le cas échéant, après un événement climatique exceptionnel pour lequel une commune n'a pas vu sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle satisfaite ;
« 2° (Supprimé)
« 3° De faciliter et de coordonner, en tant que de besoin et sous l'autorité du représentant de l'État dans le département, les échanges entre les services de l'État, les communes et les représentants des assureurs sur les demandes en cours d'instruction ;
« 4° De promouvoir, au niveau du département, une meilleure information des communes, du département, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés sur la prévention et la gestion des conséquences des catastrophes naturelles par la diffusion d'informations générales sur l'exposition du territoire concerné à des risques naturels et événements susceptibles de donner lieu à la constatation de l'état de catastrophe naturelle, dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, du fait de l'exposition particulière du territoire concerné à des risques naturels ou de l'intensité d'événements naturels comparables récents, sur les dispositifs d'aide et d'indemnisation pouvant être engagés après la survenue d'une catastrophe naturelle, sur les démarches pour en demander le bénéfice et sur les conditions d'indemnisation des sinistrés ;
« 5° De s'assurer de la communication aux communes, à leur demande, des rapports d'expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dans des conditions fixées par décret ;
« 6° De présenter, au moins une fois par an, un bilan des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs et de l'évolution des zones exposées au phénomène de sécheresse-réhydratation des sols devant la commission départementale compétente. »
II. – Des supports de communication à destination des habitants sont mis à la disposition des communes par le référent mentionné à l'article L. 125-1-2 du code des assurances afin de garantir une bonne connaissance de la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ces documents décrivent les étapes de la procédure, depuis la formulation de la demande jusqu'à l'achèvement du processus d'indemnisation prévu à l'article L. 125-2 du même code.
II bis. – (Supprimé)
III. – Le II entre en vigueur le 1er juillet 2022.
IV. – (Supprimé)

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires40


Sur l'article 2, renuméroté article 2
Mesdames, Messieurs, Le 15 janvier 2020, le Sénat a adopté la proposition de loi de la sénatrice Nicole Bonnefoy visant à réformer le régime des catastrophes naturelles. Ce texte constitue le prolongement de sa mission d'information relative à la gestion des risques et à l'évolution de nos régimes d'indemnisation dont le rapport met en lumière l'exposition de la quasi-totalité du territoire à des catastrophes naturelles dont la fréquence et l'intensité augmentent considérablement en raison du réchauffement climatique. La proposition de loi adoptée par la Haute Chambre vise à réformer notre … Lire la suite…
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