Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 111-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre d'une école inclusive, elle fonde sa cohésion sur la complémentarité des expertises. » ;
1° bis (Supprimé)
2° L'article L. 112-2-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , et l'accompagnement des familles » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que les personnes chargées de l'aide individuelle ou mutualisée prescrite par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du même code. Le représentant de la collectivité territoriale compétente peut y être associé. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'enseignant référent qui coordonne les équipes de suivi de la scolarisation est l'interlocuteur des familles pour la mise en place du projet personnalisé de scolarisation. » ;
2° bis Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 351-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. » ;
3° L'article L. 351-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « et en précise les activités principales » ;
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des pôles inclusifs d'accompagnement localisés sont créés dans chaque département. Ils ont pour objet la coordination des moyens d'accompagnement humain au sein des écoles et établissements scolaires de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Ils constituent des pôles ressources à destination de la communauté éducative ; ils associent à cet effet des professionnels de santé et les gestionnaires des établissements et services médico-sociaux mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositifs visent à mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers de l'élève en situation de handicap en vue du développement de son autonomie. » ;
c) (Supprimé)
4° Le chapitre Ier du titre V du livre III est complété par un article L. 351-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-4. – Les parents ou les représentants légaux de l'enfant ou de l'adolescent en situation de handicap bénéficient d'un entretien avec le ou les enseignants qui en ont la charge ainsi qu'avec la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée. Cet entretien a lieu préalablement à la rentrée scolaire ou, le cas échéant, au moment de la prise de fonction de la personne chargée de l'aide individuelle ou mutualisée. Il porte sur les modalités de mise en œuvre des adaptations et aménagements pédagogiques préconisés dans le projet personnalisé de scolarisation prévu à l'article L. 112-2. » ;
5° L'article L. 452-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De veiller au respect des principes de l'école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers. » ;
6° Après l'article L. 452-3, il est inséré un article L. 452-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452-3-1. – Le respect des principes de l'école inclusive fait partie des critères d'homologation des établissements de l'enseignement français à l'étranger. » ;
7° (Supprimé)
8° L'article L. 917-1 est ainsi modifié :
aa) Au début du quatrième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'autorité compétente de l'État en matière d'éducation et les collectivités territoriales peuvent s'associer par convention en vue du recrutement commun d'accompagnants des élèves en situation de handicap. » ;
ab) Le cinquième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Leur formation professionnelle continue est fixée conformément à un référentiel national et adaptée à la diversité des situations des élèves accueillis dans les écoles et établissements d'enseignement. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise le cahier des charges des contenus de la formation continue spécifique concernant la prise en charge des enfants en situation de handicap. » ;
a) La première phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « Ils sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque département, le directeur académique des services de l'éducation nationale désigne, parmi les accompagnants des élèves en situation de handicap répondant à des critères d'expérience fixés par arrêté, un ou plusieurs référents chargés de fournir à d'autres accompagnants des élèves en situation de handicap un appui dans leurs missions auprès des élèves en situation de handicap. »

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Documents parlementaires52


Sur l'article 5 quinquies, renuméroté article 25
La proposition de loi pour une école vraiment inclusive a été adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 31 janvier 2019. Par cet amendement créant un chapitre additionnel numéroté IV dans le titre Ier « garantir les savoirs fondamentaux pour tous », le Gouvernement propose son intégration dans le projet de loi pour l'école de la confiance. Il est également proposé d'intégrer au sein de ce nouveau chapitre les articles 5 ter et 5 quater du chapitre III et une disposition nouvelle introduisant la création de pôles inclusifs d'accompagnement localisés. L'article 1 er de ce chapitre … Lire la suite…
Sur l'article 5 quinquies, renuméroté article 25
Mesure de coordination. Ces dispositions sont déplacées à l'article 12 bis du projet de loi, qui porte sur la formation initiale des enseignants. Lire la suite…
Sur l'article 5 quinquies, renuméroté article 25
Cet amendement précise que les Pôles Inclusifs d'Accompagnement Localisés ne doivent pas avoir pour seul objet d'être des outils de gestion des AESH mais de constituer également des pôles ressources à destination de l'ensemble de la communauté éducative en associant au dispositif les professionnels de santé (infirmières, médecins, psychologues) indispensables à une prise en charge optimale des élèves en situation de handicap. Lire la suite…
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