I. – L'article L. 421-10 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Les établissements, avec l'accord de la collectivité territoriale de rattachement, peuvent mettre en œuvre en faveur des élèves du premier degré des actions, notamment sociales ou éducatives, financées par l'État et auxquelles les collectivités territoriales peuvent également apporter leur concours sous forme de subvention ou de ressources humaines et matérielles. L'accord préalable de la commune qui en a la charge est requis lorsque les actions mises en œuvre se déroulent dans une école. » ;
3° Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « III. – ».
II. – À la seconde phrase de l'article L. 5134-121 du code du travail, la référence : « second alinéa » est remplacée par la référence : « III ».
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Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires9


Sur l'article 6 sexies, renuméroté article 35
La réglementation actuelle ne permet que dans des cas très limités de s'appuyer sur un établissement public local d'enseignement (EPLE) pour faciliter la gestion de moyens mis en commun pour réaliser des projets bénéficiant à des élèves du premier degré. Or, ces projets vont se multiplier avec le développement de projets inter-degrés. Par exemple, les projets de « cités éducatives », associant collèges et écoles et bénéficiant de concours de l'État comme de collectivités locales, répondent à cette évolution. La nouvelle disposition permettra de faire gérer par un EPLE, et d'inscrire sur … Lire la suite…
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