Par dérogation à l'article L. 131-2 du code de l'éducation, l'instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 à 2023-2024, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil collectif recevant exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans dit « jardin d'enfants » qui était ouvert à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 du même code doivent déclarer au maire et à l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, dans les conditions prévues à l'article L. 131-5 dudit code, qu'elles l'inscrivent dans un établissement mentionné au premier alinéa du présent article.
L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation prescrit le contrôle des établissements mentionnés au même premier alinéa afin de s'assurer que l'enseignement qui y est dispensé respecte les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation et que les élèves de ces établissements ont accès au droit à l'éducation tel que celui-ci est défini par l'article L. 111-1 du même code.
Ce contrôle est organisé selon les modalités prévues aux troisième à dernier alinéas du II de l'article L. 442-2 dudit code.

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Documents parlementaires42


Sur l'article 4 bis, renuméroté article 18
Cet amendement vise à admettre, à titre transitoire, qu'une inscription en jardin d'enfants puisse être prise en compte au titre de l'obligation d'instruction pour les enfants de trois à six ans. Il s'agit de ménager un délai de deux ans pendant lequel les jardins d'enfants pourront adapter leur activité au nouveau contexte constitué par l'obligation d'instruction à trois ans. Le jardin d'enfants est un mode d'accueil journalier se situant, dans son fonctionnement, à mi-chemin entre la crèche collective et l'école maternelle. Il propose des activités pédagogiques favorisant l'éveil des … Lire la suite…
Sur l'article 4 bis, renuméroté article 18
La Commission a modifié l'article 2 afin de préciser que l'obligation d'instruction concerne les enfants de tout sexe, français et étrangers. Elle a également modifié l'article 4 pour prévoir que les ressources supplémentaires qui seront attribuées par l'État aux communes en raison de l'instauration d'une obligation d'instruction à trois ans le seront de manière pérenne. Enfin, elle a adopté un article 4 bis prévoyant que l'instruction obligatoire peut, au cours des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, être donnée aux enfants âgés de trois à six ans dans un établissement d'accueil … Lire la suite…
Sur l'article 4 bis, renuméroté article 18
La commission est saisie de l'amendement de l'amendement AC526 rectifié du président Bruno Studer. M. le président Bruno Studer. Il existe environ 315 jardins d'enfants, implantés en particulier dans le Bas-Rhin et les Bouches-du-Rhône, à Paris et à La Réunion. Environ 10 000 enfants de trois à six ans les fréquentent. Cet amendement propose de ménager un délai de deux ans pendant lequel les jardins d'enfants pourront adapter leur activité au nouveau contexte constitué par l'obligation d'instruction à trois ans. Mme Anne-Christine Lang, rapporteure. Je suis cosignataire de cet amendement … Lire la suite…
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