(Non modifié)

Après le troisième alinéa de l'article L. 311-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes responsables d'un enfant instruit dans la famille sont informées par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation, à la suite de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 131-5, des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations qui peuvent être organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les résultats de ces évaluations leur sont transmis. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires9


Sur l'article 9 bis a, renuméroté article 41
Cet amendement propose d'inclure les enfants instruits à domicile, sur demande des parents, dans le processus d'évaluation nationale organisé par l'Education Nationale (en classe de CP, CE1 et 6e). La transmission de ces résultats aux familles leur permettra d'adapter leur projet pédagogique en vue de la maitrise du socle commun par leur enfant à l'issue de la période d'instruction obligatoire tel que prévu par la loi. Cet amendement vise à instaurer un climat de confiance et de dialogue entre les services de l'Éducation nationale et les parents ayant choisi l'instruction à domicile. Il ne … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion