I. – Le chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Le conseil d'évaluation de l'école
« Art. L. 241-12. – Le conseil d'évaluation de l'école, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. À ce titre :
« 1° Il veille à la cohérence des évaluations conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale portant sur les acquis des élèves, les dispositifs éducatifs, dont ceux en faveur de l'école inclusive, et les établissements d'enseignement scolaire. À ce titre, il établit une synthèse des différents travaux d'évaluation sur le système éducatif et a pour mission d'enrichir le débat public sur l'éducation en faisant réaliser des évaluations ;
« 2° Il définit le cadre méthodologique et les outils des autoévaluations et des évaluations des établissements conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale et analyse les résultats de ces évaluations ; pour ce faire, il s'appuie sur toutes les expertises scientifiques, françaises et internationales, qu'il estime nécessaires. Il s'assure de la fréquence régulière de ces évaluations d'établissements et définit les modalités de leur publicité.
« L'accès aux données utilisées pour ces évaluations à des fins de statistiques et de recherche est garanti, sous réserve du respect de la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel et du livre III du code des relations entre le public et l'administration ;
« 3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations du système éducatif organisées au niveau national par les services du ministre chargé de l'éducation nationale ou dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ;
« 4° Il propose des méthodologies de mesure des inégalités territoriales scolaires et formule toute recommandation utile pour les réduire.
« Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.
« Il établit un programme de travail annuel, qu'il transmet au ministre chargé de l'éducation nationale. Ce programme est rendu public. En accord avec le ministre chargé de l'agriculture, ses travaux peuvent prendre en compte l'enseignement agricole.
« Art. L. 241-13. – Le conseil d'évaluation de l'école comprend, outre son président nommé par le Président de la République, treize membres de nationalité française ou étrangère, à parité de femmes et d'hommes pour chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° :
« 1° Six personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif :
« a) Deux personnalités désignées par le président de l'Assemblée nationale en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;
« b) Deux personnalités désignées par le président du Sénat en dehors des membres de cette assemblée, après avis de la commission permanente compétente en matière d'éducation ;
« c) Deux personnalités désignées par le chancelier de l'Institut de France ;
« 2° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'éducation ;
« 3° Trois représentants du ministre chargé de l'éducation nationale.
« La durée du mandat du président et des membres mentionnés au 1° est de six ans. Les modalités de renouvellement du mandat des membres mentionnés au même 1° sont fixées par décret. Les membres mentionnés au 2° sont désignés pour la durée de leur mandat parlementaire.
« Art. L. 241-14. – Les rapports, les avis et les recommandations du conseil d'évaluation de l'école sont rendus publics. »
II. – À la fin de la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 231-14 du code de l'éducation, les mots : « Conseil national d'évaluation du système scolaire » sont remplacés par les mots : « conseil d'évaluation de l'école ».
III. – Après l'article L. 511-2-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 511-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 511-2-2. – Dans le cadre des autoévaluations mentionnées au 2° de l'article L. 241-12, une consultation de l'ensemble des lycéens est organisée par la commission consultative compétente en matière de vie lycéenne de l'établissement, avec l'appui du chef d'établissement. »
IV. – (Supprimé)
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TITRE III
AMÉLIORER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Chapitre IER
Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation
......................................................................

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Documents parlementaires182


Sur l'article 9, renuméroté article 40
Mesdames, Messieurs, À la fin du XIXe siècle, l'obligation d'instruction fut l'acte véritablement fondateur de notre République. Depuis, l'école républicaine porte une double promesse : l'élévation du niveau général des élèves et la justice sociale. Les parents, les élèves attendent beaucoup de l'école car ils savent qu'elle est en mesure de changer leur destin. Pour les personnels, cette promesse républicaine se trouve au cœur de leur engagement professionnel. Accomplir cette double promesse républicaine est la condition de la cohésion de la nation comme de la liberté de chaque citoyen. … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 40
ADMINISTRATIVES AUX REALITES LOCALES __________________________________________ 47 Article n° 6: Etablissements publics locaux d'enseignement international ________________ 47 Article n° 7 : Création d'un rectorat à Mayotte _____________________________________ 59 CHAPITRE II – LE RECOURS A L'EXPERIMENTATION ____________________________________ 73 Article n° 8 : Expérimentation __________________________________________________ 73 CHAPITRE III - L'EVALUATION AU SERVICE DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE _______________ 80 Article n° 9 : Conseil d'évaluation de l'Ecole … Lire la suite…
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