I. – Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 541-1 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les médecins de l'éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques et, à titre préventif, des produits de santé. Un décret fixe la liste et les conditions de prescription de ces actes et produits de santé. Ces actes et produits sont remboursés par les caisses d'assurance maladie dans les conditions de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale.
« Les infirmiers de l'éducation nationale peuvent administrer aux élèves ou étudiants des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire. À titre exceptionnel et dans le cadre de protocoles d'urgence, ils peuvent administrer des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire. Un décret détermine les modalités d'application du présent alinéa et fixe les listes de médicaments soumis et non soumis à prescription médicale obligatoire que peuvent administrer les infirmiers de l'éducation nationale aux élèves et aux étudiants. » ;
2° (nouveau) À l'article L. 542-2, les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du septième » ;
3° (nouveau) Au début de l'article L. 831-3, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « Le huitième ».
II (nouveau). – À l'article L. 2325-6 du code de la santé publique, les mots : « de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du septième ».

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires16


Sur l'article 16 ter, renuméroté article 53
Le présent amendement vise à confirmer la possibilité pour les médecins de l'éducation nationale (MEN) de prescrire avec remboursement des actes de diagnostiques ou des produits préventifs dans le cadre des missions de prévention qui leur sont confiées. En effet, bien que les médecins scolaires soient autorisés à prescrire dès lors qu'ils sont inscrits à l'Ordre des médecins, certaines caisses d'assurance maladie refusent de rembourser leurs prescriptions, notamment les bilans orthophoniques. Ainsi, les avis médicaux émis par les médecins de l'éducation nationale doivent, dans certains … Lire la suite…
Sur l'article 16 ter, renuméroté article 53
Le présent article clarifie utilement le droit : le médecin scolaire, comme tout médecin régulièrement inscrit à l'Ordre des médecins, a le droit de prescrire. Or certaines caisses primaires d'assurance maladie dénient ce droit aux médecins scolaires et refusent de rembourser les produits ou actes ainsi prescrits, imposant aux familles une contre-visite chez un médecin généraliste de ville. En outre, bien souvent, pour les élèves issus des milieux défavorisés, la consultation du médecin scolaire est une occasion rare de rencontrer un médecin 235(*) . Il importe de donner à ce médecin tous … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion