I. – L'article L. 541-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes responsables de l'enfant sont tenues, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf si elles sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que l'examen correspondant à l'âge de l'enfant, prévu à l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, a été réalisé par un professionnel de santé de leur choix. » ;
2° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une visite est organisée à l'école pour tous les enfants âgés de trois ans à quatre ans. Cette visite permet notamment un dépistage des troubles de santé, qu'ils soient sensoriels, psycho-affectifs, staturo-pondéraux ou neuro-développementaux, en particulier du langage oral. Elle est effectuée par les professionnels de santé du service départemental de protection maternelle et infantile en application du 2° de l'article L. 2112-2 du même code et permet l'établissement du bilan de santé mentionné au même article L. 2112-2. Lorsque le service départemental de protection maternelle et infantile n'est pas en mesure de la réaliser, la visite est effectuée par les professionnels de santé de l'éducation nationale.
« Au cours de la sixième année, une visite permettant en particulier un dépistage des troubles spécifiques du langage et des apprentissages est organisée dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
3° La première phrase du quatrième alinéa est supprimée.
II (nouveau). – L'article L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 2325-1. – L'article L. 541-1 du code de l'éducation s'applique aux services de santé scolaire et universitaire. »

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Documents parlementaires32


Sur l'article 2 ter, renuméroté article 13
Cet amendement vise à rendre obligatoire un examen médical à l'âge de 3 ou 4 ans, au regard de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à 3 ans. En effet, la généralisation d'un examen médical entre l'âge de 3 et 4 ans est sollicité par les professionnels, qui l'ont identifié comme un âge clé pour le dépistage de certains troubles tels que ceux du langage par exemple. Cette visite pourrait ainsi participer à la prévention des inégalités et à un meilleur accompagnement de santé dans la petite enfance. Lire la suite…
Sur l'article 2 ter, renuméroté article 13
L'article 2 ter introduit à l'Assemblée nationale instaure une visite médicale obligatoire, à l'école, pour tous les enfants de 3-4 ans. C'est une initiative très intéressante pour le dépistage précoce mais en pratique elle se heurtera à la pénurie de médecins scolaires : il est donc proposé de ne pas imposer que cette visite se déroule à l'école, afin de laisser une souplesse d'organisation entre médecine scolaire, médecine de PMI, médecine de ville et de conserver un accès privilégié au médecin scolaire pour les enfants qui ne bénéficieraient d'aucun autre suivi médical. Par ailleurs, … Lire la suite…
Sur l'article 2 ter, renuméroté article 13
L'article 2 ter qui tend à organiser la visite médicale obligatoire vers trois-quatre ans est une bonne chose, notamment pour détecter d'éventuels problèmes de vue ou d'ouïe, mais doit impérativement être maintenue en parallèle la visite médicale à six ans déjà prévue par le code de l'éducation et le code de la santé publique, qui permet de détecter d'autres problèmes, comme les troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage. Tel est l'objet de cet amendement. En outre, avant les six ans de l'enfant, l'examen médical peut être réalisé par la PMI, ce qui n'occasionne pas de charge … Lire la suite…
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