Proposition de loi ordinaire information claire en matière de produits bancaires et financiers
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 16 octobre 2018 |
---|---|
Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 11 articles |
Texte du document
L'article L. 313-30 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le prêteur informe annuellement l'emprunteur de la date d'échéance du contrat d'assurance visé à l'article L. 113-12-2 du code des assurances ainsi que des documents à fournir en cas de demande de substitution visée au 7° de l'article L. 313-25 du code de la consommation. Cette information lui est communiquée sans frais, sur support durable. Un décret pris en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa, en fixant la liste exhaustive des documents précités ainsi que le format de la date d'échéance à fournir. »
Le V de l'article L. 314-7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l'ensemble des services bancaires et des frais d'incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l'ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l'ensemble des frais et services qu'elles prélèvent selon la nomenclature déterminée par celui-ci. »
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Art. L. 353-7. – Est puni d'une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées à l'article L. 314-7 du présent code. »
Sous-section 2
Assurer une meilleure distribution de l'offre spécifique pour les personnes en situation de fragilité financière