Proposition de loi ordinaire reconnaître et sécuriser l’exercice de la fonction de médiateur de santé-pair en santé mentale
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 26 janvier 2026 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 3221-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3221-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-1-1 A. – I. – La pair-aidance professionnelle est définie comme l'activité exercée par des personnes ayant une expérience vécue d'un trouble psychique et justifiant d'une formation certifiante. La pratique de la pair-aidance est reconnue comme une activité d'accompagnement au rétablissement, contribuant au parcours de soins et de vie des personnes. Elle constitue un soutien distinct et complémentaire aux soins dispensés par les professionnels de santé.
« II. – Le médiateur de santé-pair est autorisé à accéder aux données médicales des patients, dans la stricte mesure nécessaire à l'exercice de ses missions et dans le respect du secret professionnel, conformément à l'article L. 1110-4 et aux dispositions relatives à la protection des données personnelles.
« III. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions de recrutement, d'exercice, de supervision ainsi que les modalités de formation initiale et continue des médiateurs de santé-pair, les répertoires nationaux et les référentiels d'activités et de compétences applicables.
« IV. – Une évaluation nationale périodique est conduite par la Haute Autorité de santé. Les représentants des usagers, les professionnels de santé et les instances compétentes y sont associés. »
La rémunération des personnes exerçant à titre professionnel des fonctions de médiateur de santé-pair est fixée par décret. Elle ne peut être inférieure à celle correspondant à des fonctions de niveau de qualification et de responsabilité comparables au sein des corps ou cadres d'emplois définis par voie réglementaire.
I. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens
[1] Haute Autorité de santé, Pair-aidance dans les organisations sanitaires, sociales et médico-sociales, note de cadrage, 14 janvier 2025.