Article 6 ter de la Proposition de loi portant création d'une agence nationale de la cohésion des territoires
(Non modifié)
I. – Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte des articles 6 et 6 bis de la présente loi, est complété par un article L. 1233-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-2-1. – L'Agence nationale de la cohésion des territoires et l'État concluent des conventions pluriannuelles avec :
« 1° L'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
« 2° L'Agence nationale de l'habitat ;
« 3° L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
« 4° Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ;
« 5° La Caisse des dépôts et consignations.
« Ces conventions prévoient les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées aux 1° à 5° participent au financement et à la mise en œuvre d'actions dans les territoires où l'agence intervient.
« Ces conventions et leurs éventuels avenants sont transmis au Parlement. »
II. – L'Agence nationale de la cohésion des territoires conclut les premières conventions mentionnées à l'article L. 1233-2-1 du code général des collectivités territoriales dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de nomination de son directeur général, et au plus tard le 1er janvier 2020.