Article 6 de la Proposition de loi portant création d'une agence nationale de la cohésion des territoires
Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 5 de la présente loi, est complété par un article L. 1233-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-2. – Dans le cadre de sa mission mentionnée au IV de l'article L. 1231-2, l'Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou céder des filiales et à acquérir, étendre ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de cette mission et concourant au développement des territoires. »