(Non modifié)

Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de l'article 6 de la présente loi, est complété par un article L. 1233-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-2. – Dans le cadre de sa mission mentionnée au II de l'article L. 1231-2, l'Agence nationale de la cohésion des territoires est habilitée à créer ou céder des filiales et à acquérir, étendre ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans le champ de cette mission et concourant au développement des territoires. »

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires41


Sur l'article 6 bis, renuméroté article 6
Cet amendement prévoit la possibilité pour l'ANCT de créer ou céder des filiales, d'acquérir, d'étendre ou de céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans ses domaines de compétence. Afin d'exercer au mieux leurs compétences, certains établissements publics créent des filiales et prennent des participations au capital de sociétés, de groupements ou d'organismes qui opèrent dans le champ de leurs missions. L'association de l'ANCT au capital de sociétés locales, par exemple, est de nature à accélérer la mise en œuvre des programmes de développement … Lire la suite…
Sur l'article 6 bis, renuméroté article 6
Introduit par votre commission à l'initiative de son rapporteur (amendement COM-25), l'article 6 bis propose d'introduire dans la présente proposition de loi la possibilité pour l'ANCT de créer ou céder des filiales, d'acquérir, d'étendre ou de céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes actifs dans ses domaines de compétence : soutien aux collectivités territoriales, offre d'ingénierie et développement de la politique de l'État en matière d'aménagement et de cohésion. Votre rapporteur considère que cette disposition doit permettre à la future ANCT de répondre au … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion