Article 1er bis de la Proposition de loi tendant à sécuriser l'établissement des procurations électorales



I. – Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu'elles sont établies en France.

Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

II. – Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant, sauf lorsqu'il dispose de la procuration de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur.

III. – À leur demande, les électeurs suivants disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration :

1° Personnes souffrant d'une vulnérabilité physique, selon une liste fixée par le Haut Conseil de la santé publique et y compris lorsqu'elles sont accueillies dans des hébergements collectifs ;

2° Personnes infectées par le covid-19 ou récemment exposées à un risque d'infection, y compris lorsqu'elles sont mises en quarantaine ou placées en isolement.

Les électeurs peuvent saisir les autorités compétentes par tout moyen. Elles se déplacent au domicile du mandant sans exiger de justificatif.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).