Proposition de loi tendant à sécuriser l'établissement des procurations électorales

En discussion
1re lecture, Sénat, Séance publique, 1 juin 2020

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 11 octobre 2019
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 3 articles
Nombre d'amendements déposés : 43 amendements
Amendements adoptés : 14 amendements

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


I. – Compte tenu des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19, la présente loi s'applique au second tour de l'élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020.

Elle s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.

II. – Au plus tard quinze jours avant l'élection, le comité de scientifiques mentionné à l'article L. 3131-19 du code de la santé publique se prononce sur l'état de l'épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin.


I (nouveau). – Les autorités compétentes pour établir la procuration en informent, par voie électronique, la préfecture de département du mandant. Cette dernière en informe, également par voie électronique, la commune du mandant.

II. – Le mandataire est informé de la demande d'établissement d'une procuration et des conditions d'organisation du vote. Il est informé par voie électronique ou, lorsqu'il n'a pas accès à un moyen de communication électronique, par voie postale.


I. – Chaque mandataire peut disposer de deux procurations, y compris lorsqu'elles sont établies en France.

Si cette limite n'est pas respectée, les procurations qui ont été dressées les premières sont les seules valables. La ou les autres procurations sont nulles de plein droit.

II. – Le mandataire doit être inscrit dans la même commune que le mandant, sauf lorsqu'il dispose de la procuration de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, d'un ascendant, d'un descendant, d'un frère ou d'une sœur.

III. – À leur demande, les électeurs suivants disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration :

1° Personnes souffrant d'une vulnérabilité physique, selon une liste fixée par le Haut Conseil de la santé publique et y compris lorsqu'elles sont accueillies dans des hébergements collectifs ;

2° Personnes infectées par le covid-19 ou récemment exposées à un risque d'infection, y compris lorsqu'elles sont mises en quarantaine ou placées en isolement.

Les électeurs peuvent saisir les autorités compétentes par tout moyen. Elles se déplacent au domicile du mandant sans exiger de justificatif.