Article 1er de la Proposition de loi ordinaire favoriser l’installation de médecins en zones sous-dotées
Le deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « et par une commission comprenant des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale du territoire et des parlementaires, dont la composition est fixée par décret » ;
2° La troisième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « des capacités de formation et des besoins de santé du territoire » sont remplacés par les mots : « en premier lieu des besoins de santé du territoire et en second lieu des capacités de formation » ;
b) Après le mot : « conforme », sont insérés les mots : « de la commission mentionnée à la première phrase du présent alinéa et » ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Si les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle d'une université sont jugées insuffisantes par l'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées au regard des objectifs pluriannuels arrêtés par l'université, alors cette dernière met en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d'accueil. L'ensemble des mesures prises ou envisagées sont transmises chaque année à l'agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées, et ce jusqu'à ce que les capacités d'accueil soient jugées suffisantes. »