Article 3 de la Proposition de loi ordinaire favoriser l’installation de médecins en zones sous-dotées
I. – Avant le dernier alinéa de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de santé garantit une accessibilité rapide, sur l'ensemble du territoire et notamment dans les territoires ruraux, à un service d'urgence. La durée maximale d'accès à un tel service est précisée par décret. »
II. – Est expérimentée dans vingt départementaux ruraux et pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi la constitution, dans des maisons de santé pluriprofessionnelles, des centres de santé ou des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de professionnels de santé formés aux soins de première urgence.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation qui vise à contribuer à l'égalité d'accès aux soins et à la continuité des prises en charge.
Cette expérimentation fait l'objet d'un bilan transmis au Parlement évaluant l'opportunité d'une généralisation.
III. – Le I du présent article entre en vigueur le 25 juillet 2025.