Article 3 de la Proposition de loi ordinaire favoriser l’installation de médecins en zones sous-dotées


I. – Avant le dernier alinéa de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de santé garantit une accessibilité rapide, sur l'ensemble du territoire et notamment dans les territoires ruraux, à un service d'urgence. La durée maximale d'accès à un tel service est précisée par décret. »
II. – Est expérimentée dans vingt départementaux ruraux et pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi la constitution, dans des maisons de santé pluriprofessionnelles, des centres de santé ou des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de professionnels de santé formés aux soins de première urgence.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation qui vise à contribuer à l'égalité d'accès aux soins et à la continuité des prises en charge.
Cette expérimentation fait l'objet d'un bilan transmis au Parlement évaluant l'opportunité d'une généralisation.
III. – Le I du présent article entre en vigueur le 25 juillet 2025.

Document parlementaire1


Sur l'article 3
L'accès aux soins en cas d'urgence vitale doit faire partie intégrante des projets médicaux dans les territoires ruraux. Les habitants des zones rurales utilisent 20 % de soins hospitaliers en moins que ceux des villes. L'éloignement est bien le facteur des inégalités territoriales en matière d'accès aux urgences, alors que l'accès aux soins de tous et un principe de l'égalité républicaine. Le principe d'une proximité d'un service d'urgence, accessible à tous, à moins de 30 minutes doit être affirmé avec force notamment pour les urgences cardiaques, neurologiques et obstétriques. C'est … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion