Proposition de loi ordinaire favoriser l’installation de médecins en zones sous-dotées

En discussion
Dépôt, 7 juillet 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 7 juillet 2022
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 4 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La notion de désertification médicale fait référence à la difficulté majeure voire l'impossibilité des patients d'accéder dans une zone géographique raisonnable aux professionnels de santé en raison de leur faible nombre ou de leur absence. Elle renvoie donc à deux aspects cruciaux que sont l'espace et le temps dans l'accessibilité à un professionnel de santé. Ainsi est-il permis d'établir un zonage ou l'offre de soins est insuffisante et où l'accès aux soins est difficile. À ces critères s'ajoutent le profil de la population et le besoin de recours aux soins en … 

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Texte du document

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « et par une commission comprenant des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale du territoire et des parlementaires, dont la composition est fixée par décret » ;
2° La troisième phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « des capacités de formation et des besoins de santé du territoire » sont remplacés par les mots : « en premier lieu des besoins de santé du territoire et en second lieu des capacités de formation » ;
b) Après le mot : « conforme », sont insérés les mots : « de la commission mentionnée à la première phrase du présent alinéa et » ;
3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Si les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle d'une université sont jugées insuffisantes par l'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé concernées au regard des objectifs pluriannuels arrêtés par l'université, alors cette dernière met en œuvre des mesures visant à accroître ses capacités d'accueil. L'ensemble des mesures prises ou envisagées sont transmises chaque année à l'agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé concernées, et ce jusqu'à ce que les capacités d'accueil soient jugées suffisantes. »

L'article L. 632-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « la dernière » sont remplacés par les mots : « l'avant-dernière » ;
b) Au second alinéa, les mots : « peut être étendue » sont remplacés par les mots : « est étendue » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les étudiants de médecine générale réalisent au cours de la dernière année du troisième cycle de médecine appelée année de consolidation, deux semestres en pratique ambulatoire ou un semestre en pratique ambulatoire et un semestre en pratique hospitalière, en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Cette année de consolidation est effectuée avec un degré d'autonomie supérieur à celui prévu pour le stage mentionné au premier alinéa du présent II. » ;
2° Le III est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les modalités de mise en œuvre de la dernière année du troisième cycle ainsi que les conditions du degré d'autonomie supérieure de cette dernière année. »

I. – Avant le dernier alinéa de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de santé garantit une accessibilité rapide, sur l'ensemble du territoire et notamment dans les territoires ruraux, à un service d'urgence. La durée maximale d'accès à un tel service est précisée par décret. »
II. – Est expérimentée dans vingt départementaux ruraux et pour une durée de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi la constitution, dans des maisons de santé pluriprofessionnelles, des centres de santé ou des communautés professionnelles territoriales de santé, des équipes de professionnels de santé formés aux soins de première urgence.
Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation qui vise à contribuer à l'égalité d'accès aux soins et à la continuité des prises en charge.
Cette expérimentation fait l'objet d'un bilan transmis au Parlement évaluant l'opportunité d'une généralisation.
III. – Le I du présent article entre en vigueur le 25 juillet 2025.