Article 1er de la Proposition de loi ordinaire accélérer la rénovation thermique des logements, en garantissant un reste à charge zéro pour les ménages les plus modestes réalisant des travaux et en interdisant réellement les logements les plus énergivores
I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du 5° du I de l'article L. 100-1 A, le mot : « minimal » est remplacé par le mot : « zéro ».
2° À la deuxième phrase du second alinéa du II de l'article L. 232-2, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « atteignant un reste à charge zéro pour les ménages les plus modestes qui réalisent une rénovation énergétique performante définie au 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, ».
II. – Un décret en Conseil d'État fixe chaque année les revenus fiscaux de référence par ménage applicables pour la définition des ménages les plus modestes mentionnés au présent article.