Proposition de loi ordinaire accélérer la rénovation thermique des logements, en garantissant un reste à charge zéro pour les ménages les plus modestes réalisant des travaux et en interdisant réellement les logements les plus énergivores
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 10 octobre 2022 |
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Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 28 amendements |
Amendements adoptés : | 2 amendements |
Texte du document
I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du 5° du I de l'article L. 100-1 A, le mot : « minimal » est remplacé par le mot : « zéro ».
2° À la deuxième phrase du second alinéa du II de l'article L. 232-2, après le mot : « privées », sont insérés les mots : « atteignant un reste à charge zéro pour les ménages les plus modestes qui réalisent une rénovation énergétique performante définie au 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, ».
II. – Un décret en Conseil d'État fixe chaque année les revenus fiscaux de référence par ménage applicables pour la définition des ménages les plus modestes mentionnés au présent article.
I. – Après l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis. – Les logements dont le niveau de performance au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation sont interdits à la location :
« 1° À compter du 1er janvier 2025 pour la classe égale à G ;
« 2° À compter du 1er janvier 2028 pour les classes égales ou inférieures à F ;
« 3° À compter du 1er janvier 2032 pour les classes égales ou inférieures à E. »
II. – Le 3° du I de l'article 160 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.
La charge pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.