Proposition de loi ordinaire centres communaux et intercommunaux d'action sociale

En discussion
Dépôt, 24 juillet 2018

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 24 juillet 2018
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 2 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 123-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-6-1. – Par dérogation à l'article L. 123-6, le centre d'action sociale peut être constitué sous forme de régie dotée de la seule autonomie financière, au sens de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales.
« Tout centre d'action sociale, constitué sous forme d'établissement public administratif à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du , peut être transformé en régie dotée de la seule autonomie financière, par délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale auquel il est rattaché.
« Dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent et conformément à l'article L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales, l'organisation administrative et financière de la régie dotée de la seule autonomie financière sera déterminée par délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle est rattachée ».

Le 2° du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « que ces derniers soient constitués sous forme d'établissement public administratif ou de régie dotée de la seule autonomie financière ».