Proposition de loi ordinaire centres communaux et intercommunaux d'action sociale
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 24 juillet 2018 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
Après l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 123-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-6-1. – Par dérogation à l'article L. 123-6, le centre d'action sociale peut être constitué sous forme de régie dotée de la seule autonomie financière, au sens de l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales.
« Tout centre d'action sociale, constitué sous forme d'établissement public administratif à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du , peut être transformé en régie dotée de la seule autonomie financière, par délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale auquel il est rattaché.
« Dans l'hypothèse mentionnée à l'alinéa précédent et conformément à l'article L. 2221-14 du code général des collectivités territoriales, l'organisation administrative et financière de la régie dotée de la seule autonomie financière sera déterminée par délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle est rattachée ».
Le 2° du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « que ces derniers soient constitués sous forme d'établissement public administratif ou de régie dotée de la seule autonomie financière ».