Proposition de loi ordinaire renforcement de la répression en matière économique
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 5 décembre 2017 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
« Le Procureur de la République ne peut recourir à la procédure de convention d'intérêt judiciaire public prévue par l'article 41-1-2 du code de procédure pénale lorsque l'amende encourue par la personne est supérieure à 200 000 €.
« L'Autorité de la concurrence ne peut recourir à la procédure de transaction prévue au III de l'article L. 464-2 du code de commerce lorsque l'amende encourue par l'organisme ou l'entreprise est supérieure à 200 000 €.
« L'Autorité des marchés financiers ne peut recourir à la procédure de composition administrative prévue par l'article L. 621-14-1 du code monétaire et financier lorsque l'amende encourue par la personne est supérieure à 200 000 €. »
« L'article 1er de la présente loi s'appliquera immédiatement à toutes les procédures dans lesquelles aucune transaction définitive au sens de cet article n'a encore été conclue avec une personne mise en cause.
« Si dans une procédure mettant en cause plusieurs personnes certaines ont déjà conclu une telle transaction mais pas les autres, les transactions devenues définitives à la date d'entrée en vigueur de la loi seront valables mais pas les autres. »