Article 2 de la Proposition de loi ordinaire dispositifs de soutien au commerce de proximité financés par les opérateurs du commerce en ligne


I. – Le I de l'article 1586 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° La taxe sur les livraisons liées au commerce électronique. »
II. – Le chapitre 1ER du titre II de la deuxième partie du livre 1er du code est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Taxe sur les livraisons liées au commerce électronique »
« Art. 1592. – Il est institué au profit des départements une taxe annuelle sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique »
« La taxe est acquittée par le commerçant sur le site internet duquel le bien a été commandé. Elle est assise sur le nombre de kilomètres parcourus par le bien entre son dernier lieu de stockage et l'adresse de livraison finale à l'acheteur. Lorsque son dernier lieu de stockage est situé à l'étranger, la distance prise en compte est constituée du nombre de kilomètres parcourus par le bien entre son point d'entrée en France et l'adresse de livraison.
« Le taux de la taxe est fixé à 0,1 euros par kilomètre avec un minimum forfaitaire de 3 euros par livraison.
« Le montant de la taxe est calculé sur la base du nombre de kilomètres déclarés par le redevable au plus tard le premier jour ouvré de janvier de l'année d'imposition. La taxe est perçue par l'État au plus tard le dernier jour ouvré de mars de l'année suivante. Le produit généré est réparti en accord avec les chambres consulaires.
« Sont exonérées de la taxe :
« 1° Les livraisons réalisées par les moyens de transports non-consommateurs d'énergie fossile ;
« 2° Les livraisons des entreprises commerciales ou artisanales dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ;
« 3° Les livraisons des magasins de producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre d'un circuit court organisé à l'attention des consommateurs mentionné à l'article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime. »

Document parlementaire1


Sur l'article 2
Mesdames, Messieurs, Avec un taux de croissance de 10 % par an, le commerce électronique s'installe dans les habitudes de consommation et exerce concurrence de plus en plus forte sur les commerces de proximité de centre-ville et centre-bourg ainsi que les boutiques spécialisées des centres commerciaux. En France, trois grands acteurs dominent actuellement le commerce en ligne. Tout d'abord, le groupe américain Amazon qui représente déjà 18,9 % du marché, le français Cdiscount et le chinois Ali Baba suivi plus loin par Rakuten, Wish ou encore Zalando. Aujourd'hui premier distributeur en … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion