Article 1er a de la Proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie
I. – Après l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-19-1. – Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire nomme un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s'il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services. Le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet. »
II (nouveau). – Après l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-19-1. Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants, le maire nomme un agent relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois classé au moins dans la catégorie B aux fonctions de secrétaire général de mairie.
« Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de 2 000 habitants et plus, le maire nomme un agent relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois classé dans la catégorie A aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s'il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services.
« Quel que soit le nombre d'habitants de la commune, le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet. »
III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
IV (nouveau). – À compter du 1er janvier 2028, le I du présent article est abrogé.