I. – Après l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-19-1. – Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire nomme un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s'il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services. Le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet. »
II (nouveau). – Après l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-19-1. Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants, le maire nomme un agent relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois classé au moins dans la catégorie B aux fonctions de secrétaire général de mairie.
« Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de 2 000 habitants et plus, le maire nomme un agent relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois classé dans la catégorie A aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s'il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services.
« Quel que soit le nombre d'habitants de la commune, le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet. »
III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
IV (nouveau). – À compter du 1er janvier 2028, le I du présent article est abrogé.

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Documents parlementaires48


Cet amendement vise à formaliser, dans le code général des collectivités territoriales, l'existence des fonctions de secrétaire de mairie. A l'heure actuelle, si les fonctions de secrétariat de mairie sont exercées au quotidien par des agents, ceux-ci ne sont pas toujours considérés, en tant que tels, comme des secrétaires de mairie. La nomination par le maire d'un agent en qualité de secrétaire de mairie reste, en l'état du droit, une simple faculté. C'est pourquoi l'amendement a pour objectif de lever l'ambiguïté qui peut exister aujourd'hui, à consacrer l'emploi de secrétaire de mairie … Lire la suite…
Cet amendement vise à revoir l'appellation de secrétaire de mairie qui ne correspond pas à la réalité de terrain, tant dans les responsabilités que les fonctions. Il s'agit donc aujourd'hui de définir clairement, en droit, les missions des secrétaires de mairie et des secrétaires généraux qui exercent cette fonction dans les communes de moins de 3 500 habitants comme le prévoit le décret de 87-1103 du 30 décembre 1987. Compte tenu du contexte et de son évolution, le métier exige de plus en plus de compétences et de polyvalence. Cette évidence amène à considérer que le poste de secrétaire … Lire la suite…
L'article 1 er A inscrit dans le code général des collectivités territoriales la fonction de secrétaire de mairie ou « secrétaire général de mairie ». L'objectif de cet amendement est de ne retenir qu'un seul intitulé pour le secrétariat de mairie de petites communes : le terme de « secrétaire général de mairie ». La distinction du texte actuel entre secrétaire de mairie et secrétaire général de mairie n'est pas cohérente avec l'objectif du texte, qui est de revaloriser le métier et d'intégrer à termes l'ensemble de ses agents en catégorie B et A. Lire la suite…
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