Proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie

Commission Mixte Paritaire, 12 décembre 2023

Sur le projet de loi

Promulgation : 30 décembre 2023
Dépôt du projet de loi : 30 avril 2023
Nombre d'étapes : 7 étapes
Articles au dépôt : 3 articles
Nombre d'amendements déposés : 264 amendements
Amendements adoptés : 52 amendements

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Cet amendement vise à assortir le plan de requalification en catégorie B, proposé par l'article 1 er , de deux conditions supplémentaires d'éligibilité. Tout d'abord, il tend à prévoir que seuls les adjoints administratifs territoriaux relevant des grades d'avancement peuvent être éligibles à la promotion interne dérogatoire créée, par cohérence avec la disposition réglementaire actuelle selon laquelle seuls les adjoints administratifs de ces grades-là peuvent être chargés du secrétariat de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants (article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 … 
La disposition prévue à l'article 2 de la proposition de loi concernera uniquement la promotion interne des secrétaires de mairie relevant d'un cadre d'emplois de catégorie C. Si les secrétaires de mairie relèvent en majorité de la catégorie C, il n'est pas moins justifié d'améliorer également les perspectives d'évolution de carrière des secrétaires de marie relevant de la catégorie B, qui représentent tout de même plus de 23 % des agents exerçant ces fonctions. C'est pourquoi le présent amendement tend à prévoir que, pour l'établissement des listes d'aptitude – quels que soient le cadre … 
En visant à octroyer un avantage particulier d'ancienneté aux agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie, l'article 3 tend à déroger au principe d'égalité de traitement des agents publics. Une telle dérogation ne pourrait être justifiée que par un intérêt général suffisamment démontré. En l'espèce, ni les conditions d'exercice des fonctions de secrétaire de mairie, ni les contraintes associées à celles-ci ne paraissent justifier une telle disposition. De surcroît, l'octroi d'un avantage particulier d'ancienneté aux agents exerçant les fonctions de secrétaire de mairie devrait, … 

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Texte du document

I. – Après l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-19-1. – Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire nomme un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s'il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services. Le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet. »
II (nouveau). – Après l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-19-1. Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants, le maire nomme un agent relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois classé au moins dans la catégorie B aux fonctions de secrétaire général de mairie.
« Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de 2 000 habitants et plus, le maire nomme un agent relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois classé dans la catégorie A aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s'il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services.
« Quel que soit le nombre d'habitants de la commune, le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet. »
III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
IV (nouveau). – À compter du 1er janvier 2028, le I du présent article est abrogé.

Par dérogation à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, à compter du quatrième mois suivant la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2027, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d'avancement de leur cadre d'emploi respectif et exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie peuvent bénéficier d'une promotion interne dans un cadre d'emplois de la catégorie B, selon les modalités prévues à l'article L. 523-5 du code général de la fonction publique, sans qu'une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'ancienneté requise dans l'exercice des fonctions liées au secrétariat de mairie.

I. – Outre les modalités de promotion interne mentionnées à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, les statuts particuliers des cadres d'emplois de la catégorie B peuvent prévoir l'établissement d'une liste d'aptitude ouverte aux fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d'avancement de leur cadre d'emploi respectif et ayant validé un examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante aux fins d'exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, sans qu'une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. La nature de cette formation, les modalités d'organisation de cet examen professionnel ainsi que la nature des épreuves sont précisées par décret.
L'inscription sur la liste d'aptitude prévue au premier alinéa du présent I permet d'être nommé dans l'un des cadres d'emplois de la catégorie B mentionnés au même premier alinéa pour exercer uniquement les fonctions de secrétaire général de mairie. Un décret précise la durée minimale d'exercice de ces fonctions.
II. – (Supprimé)