Proposition de loi visant à revaloriser le métier de secrétaire de mairie
Sur le projet de loi
Promulgation : | 30 décembre 2023 |
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Dépôt du projet de loi : | 30 avril 2023 |
Nombre d'étapes : | 7 étapes |
Articles au dépôt : | 3 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 264 amendements |
Amendements adoptés : | 52 amendements |
Texte du document
I. – Après l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-19-1. – Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire nomme un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s'il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services. Le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet. »
II (nouveau). – Après l'article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-19-1. Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 2 000 habitants, le maire nomme un agent relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois classé au moins dans la catégorie B aux fonctions de secrétaire général de mairie.
« Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de 2 000 habitants et plus, le maire nomme un agent relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois classé dans la catégorie A aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s'il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services.
« Quel que soit le nombre d'habitants de la commune, le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet. »
III. – Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2028.
IV (nouveau). – À compter du 1er janvier 2028, le I du présent article est abrogé.
Par dérogation à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, à compter du quatrième mois suivant la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2027, les fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d'avancement de leur cadre d'emploi respectif et exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie peuvent bénéficier d'une promotion interne dans un cadre d'emplois de la catégorie B, selon les modalités prévues à l'article L. 523-5 du code général de la fonction publique, sans qu'une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'ancienneté requise dans l'exercice des fonctions liées au secrétariat de mairie.
I. – Outre les modalités de promotion interne mentionnées à l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique, les statuts particuliers des cadres d'emplois de la catégorie B peuvent prévoir l'établissement d'une liste d'aptitude ouverte aux fonctionnaires de catégorie C relevant des grades d'avancement de leur cadre d'emploi respectif et ayant validé un examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante aux fins d'exercer les fonctions de secrétaire général de mairie, sans qu'une proportion de postes ouverts à la promotion soit préalablement déterminée. La nature de cette formation, les modalités d'organisation de cet examen professionnel ainsi que la nature des épreuves sont précisées par décret.
L'inscription sur la liste d'aptitude prévue au premier alinéa du présent I permet d'être nommé dans l'un des cadres d'emplois de la catégorie B mentionnés au même premier alinéa pour exercer uniquement les fonctions de secrétaire général de mairie. Un décret précise la durée minimale d'exercice de ces fonctions.
II. – (Supprimé)