Proposition de loi ordinaire réforme de l’article l. 302-5 du code de la construction et de l’habitation

En discussion
Dépôt, 2 novembre 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 2 novembre 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Article au dépôt : 1 article

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite loi SRU) a créé des obligations aux collectivités avec un taux de 25 % de logements sociaux qui s'applique sans prise en compte des spécificités de chaque territoire dont les caractéristiques sont parfois contraignantes. Le constat aujourd'hui démontre que le nombre de communes n'ayant pas pu remplir ses obligations augmente. Au regard des spécificités géographiques et urbaines de chaque territoire communal, ce constat révèle dans bien des cas, les difficultés d'application de cette loi et la nécessité … 

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Texte du document

I. – L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après les mots : « même décret », la fin de la seconde phrase du second alinéa du III est supprimée ;
2° Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :
« III bis. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dont plus du tiers du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité résultant d'une zone A, B ou C d'un plan d'exposition au bruit approuvé en application de l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme ou d'une servitude de protection instituée en application des articles L. 515-8 à L. 515-11 du code de l'environnement, ou à une inconstructibilité de bâtiment à usage d'habitation résultant de l'application du règlement d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels définis, respectivement, aux articles L. 515-15 et L. 562-1 du code de l'environnement, ou d'un plan de prévention des risques miniers défini à l'article L. 174-5 du code minier. Elles ne sont pas non plus applicables aux communes :
« 1° Bénéficiant de l'une des dénominations prévues aux articles L. 133-11 et L. 133-13 du code du tourisme ;
« 2° Ou dont plus du tiers du territoire urbanisé est classé au titre des sites patrimoniaux remarquables en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine.
« III ter. – A. – Par délibérations concordantes, l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d'urbanisme et couvert par un programme local de l'habitat, ainsi que l'ensemble des conseils municipaux des communes qui le constituent, peuvent décider que le taux mentionné aux I ou II du présent article s'applique à l'échelle de cet établissement et non de chacune des communes concernées.
« Le taux applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I du présent article est celui prévu au même I.
« Le taux applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés dans la liste fixée par le décret prévu au premier alinéa du II du présent article est celui prévu au même premier alinéa.
« B. – Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du A du présent III ter, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre assume, sur l'ensemble de son territoire, la totalité des obligations découlant de la présente section du présent code auxquelles chacune des communes membres serait individuellement tenue.
« Il assume la totalité du non-respect, en tout ou partie, de ces obligations, à l'exception de celles qui incombent aux communes qui ne respectent pas le taux mentionné au premier alinéa du C.
« C. – Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du A du présent III ter, le nombre total de logements locatifs sociaux sur le territoire de chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut représenter moins de 10 % des résidences principales, sous réserve des dispositions du D.
« Lorsque le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser en application du premier alinéa du présent C n'a pas été atteint, la commune ou les communes concernées sont redevables du prélèvement mentionné à l'article L. 302-7, et le cas échéant de la majoration mentionnée à l'article L. 302-9-1, même si l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans son ensemble satisfait à ses obligations au titre du B du présent III ter.
« D. – Parmi les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionné au premier alinéa du A du présent III ter, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées au C et ne peuvent se voir imposer la réalisation de logements sociaux sans leur accord :
« 1° Les communes mentionnées par le décret prévu au III ;
« 2° Les communes mentionnées au III bis ;
« 3° Les communes non mentionnées aux I ou II ;
« 4° Les communes disposant déjà de plus de 35 % de logements locatifs sociaux. »
II. – L'article L. 302-8 du même code est ainsi modifié :
1°. Après la première occurrence du mot : « habitat », la fin de la première phrase du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « et n'ayant pas fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du A du III ter de l'article L. 302-5 du présent code, le programme local de l'habitat fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune de manière à accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. » ;
B. – Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre a fait usage de la faculté prévue au premier alinéa du A du III ter de l'article L. 302-5 du présent code, le programme local de l'habitat fixe les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements et dans le respect des conditions prévues au III ter du même article L. 302-5. » ;
III. – Le II de l'article 130 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est abrogé.