Proposition de loi ordinaire mettre fin à la concentration dans les médias et l’industrie culturelle

En discussion
Dépôt, 10 octobre 2022

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 10 octobre 2022
Nombre d'étapes : 3 étapes
Articles au dépôt : 4 articles
Nombre d'amendements déposés : 24 amendements
Amendement adopté : 1 amendement

Documents parlementaires28


Mesdames, Messieurs, L'information est un bien public fondamental. Or elle se trouve aujourd'hui profondément abîmée et menacée. Le baromètre 2022 des médias ([1]) a révélé un niveau de défiance jamais atteint entre les Français et leurs médias. Seules 44 % des personnes interrogées aujourd'hui estiment « que les médias fournissent des informations fiables et vérifiées » et 62 % des sondés croient savoir que « les journalistes ne sont pas indépendants du pouvoir politique ». Fait saillant de ce baromètre : les Français et françaises interrogés estiment à 91 % qu'il est « important » ou « … 

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Texte du document

Après l'article 4 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – Tout transfert ou cession de titres à titre onéreux entraînant un changement de contrôle au sens de l'article L. 233 3 du code de commerce d'une entreprise éditrice d'au moins onze salariés dont les publications de presse ou les services de presse en ligne sont mis à la disposition d'un nombre moyen de personnes défini par décret doit être préalablement approuvé, à peine de nullité, par le comité social et économique.
« En cas de refus du comité social et économique, celui-ci peut agréer, dans les douze mois, un autre cessionnaire qui se substitue alors, aux mêmes conditions, au cessionnaire envisagé. À défaut, et dans le même délai de douze mois, l'entreprise doit racheter et annuler les titres dont la cession était envisagée dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. À l'expiration du délai de douze mois, si les titres n'ont pas été rachetés, la cession initialement envisagée est réputée acceptée. »

Après l'article 43-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 43-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 43-1-2. –Tout transfert ou cession de titres à titre onéreux entraînant un changement de contrôle au sens de l'article L. 233 3 du code de commerce d'une entreprise, d'au moins onze salariés, éditrice d'un service de communication audiovisuelle dont l'audience moyenne quotidienne est définie par décret, doit être préalablement approuvé, à peine de nullité, par le comité social et économique.
« En cas de refus du comité social et économique, celui-ci peut agréer, dans les douze mois, un autre cessionnaire qui se substitue alors, aux mêmes conditions, au cessionnaire envisagé. À défaut, et dans le même délai de douze mois, l'entreprise doit racheter et annuler les titres dont la cession était envisagée dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. À l'expiration du délai de douze mois, si les titres n'ont pas été rachetés, la cession initialement envisagée est réputée acceptée. »

Après l'article 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1. – Tout transfert ou cession de titres à titre onéreux entraînant un changement de contrôle au sens de l'article L. 233 3 du code de commerce d'une entreprise, d'au moins onze salariés, qui édite, distribue ou importe des livres dont la diffusion totale annuelle est définie par décret, doit être préalablement approuvé, à peine de nullité, par le comité social et économique.
« En cas de refus du comité social et économique, celui-ci peut agréer, dans les douze mois, un autre cessionnaire qui se substitue alors, aux mêmes conditions, au cessionnaire envisagé. À défaut, et dans le même délai de douze mois, l'entreprise doit racheter et annuler les titres dont la cession était envisagée dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. À l'expiration du délai de douze mois, si les titres n'ont pas été rachetés, la cession initialement envisagée est réputée acceptée. »