Proposition de loi ordinaire mettre fin à la concentration dans les médias et l’industrie culturelle
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 10 octobre 2022 |
---|---|
Nombre d'étapes : | 3 étapes |
Articles au dépôt : | 4 articles |
Nombre d'amendements déposés : | 24 amendements |
Amendement adopté : | 1 amendement |
Texte du document
Après l'article 4 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. – Tout transfert ou cession de titres à titre onéreux entraînant un changement de contrôle au sens de l'article L. 233 3 du code de commerce d'une entreprise éditrice d'au moins onze salariés dont les publications de presse ou les services de presse en ligne sont mis à la disposition d'un nombre moyen de personnes défini par décret doit être préalablement approuvé, à peine de nullité, par le comité social et économique.
« En cas de refus du comité social et économique, celui-ci peut agréer, dans les douze mois, un autre cessionnaire qui se substitue alors, aux mêmes conditions, au cessionnaire envisagé. À défaut, et dans le même délai de douze mois, l'entreprise doit racheter et annuler les titres dont la cession était envisagée dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. À l'expiration du délai de douze mois, si les titres n'ont pas été rachetés, la cession initialement envisagée est réputée acceptée. »
Après l'article 43-1-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article 43-1-2 ainsi rédigé :
« Art. 43-1-2. –Tout transfert ou cession de titres à titre onéreux entraînant un changement de contrôle au sens de l'article L. 233 3 du code de commerce d'une entreprise, d'au moins onze salariés, éditrice d'un service de communication audiovisuelle dont l'audience moyenne quotidienne est définie par décret, doit être préalablement approuvé, à peine de nullité, par le comité social et économique.
« En cas de refus du comité social et économique, celui-ci peut agréer, dans les douze mois, un autre cessionnaire qui se substitue alors, aux mêmes conditions, au cessionnaire envisagé. À défaut, et dans le même délai de douze mois, l'entreprise doit racheter et annuler les titres dont la cession était envisagée dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. À l'expiration du délai de douze mois, si les titres n'ont pas été rachetés, la cession initialement envisagée est réputée acceptée. »
Après l'article 1er de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1. – Tout transfert ou cession de titres à titre onéreux entraînant un changement de contrôle au sens de l'article L. 233 3 du code de commerce d'une entreprise, d'au moins onze salariés, qui édite, distribue ou importe des livres dont la diffusion totale annuelle est définie par décret, doit être préalablement approuvé, à peine de nullité, par le comité social et économique.
« En cas de refus du comité social et économique, celui-ci peut agréer, dans les douze mois, un autre cessionnaire qui se substitue alors, aux mêmes conditions, au cessionnaire envisagé. À défaut, et dans le même délai de douze mois, l'entreprise doit racheter et annuler les titres dont la cession était envisagée dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. À l'expiration du délai de douze mois, si les titres n'ont pas été rachetés, la cession initialement envisagée est réputée acceptée. »