Proposition de loi ordinaire transformation des zrr en zones franches rurales

En discussion
Dépôt, 5 décembre 2017

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 5 décembre 2017
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 9 articles

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document

Après l'article 14 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, il est rétabli un article 15 ainsi rédigé :
« Art. 15. – Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement implanté dans l'une des zones franches rurales mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts, lequel doit disposer d'éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à l'activité de ces salariés, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail ainsi que du versement de transport et des contributions et cotisations au Fonds national d'aide au logement, dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 %. »

Après l'article 14 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, il est rétabli un article 16 ainsi rédigé :
« Art. 16. – I. – Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a) et b) du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et qui sont installées dans l'une des zones franches rurales mentionnées à l'article 1465 A du code général des impôts sont exonérées, dans la limite d'un plafond de revenu fixé par décret, et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité.
« II. – Le droit à l'exonération prévue au I est subordonné à la condition que les intéressés soient à jour de leurs obligations à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations d'assurance maladie ou aient souscrit un engagement d'apurement progressif de leurs dettes. »

Aux I à III de l'article 1465 A du code général des impôts, les mots : « zones de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « zones franches rurales ».