Proposition de loi relative à la simplification des saisies et confiscations

Caduce
Dépôt, 26 juin 2019

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 26 juin 2019
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 7 articles

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Texte du document


L'article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « , et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition » sont supprimés ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les confiscations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont obligatoires. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction. »

Au deuxième alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale, après le mot : « bien », sont insérés les mots : « mobilier ou immobilier ».


L'article 41-5 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsqu'au cours de l'enquête, la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, par une décision écrite et motivée, ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation.

« Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, par une décision écrite et motivée, également ordonner la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande. » ;

2° À la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».