Proposition de loi ordinaire établir une réduction de la taxe foncière au bénéfice des propriétaires procédant au débroussaillement dans les zones à risques d’incendies de forêts
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 10 octobre 2022 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 2 articles |
Texte du document
Le E du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1391 F ainsi rédigé :
« Art. 1391 F. – À compter des impositions au titre de 2023, les dépenses engagées par les propriétaires ou les usufruitiers d'un immeuble bâti pour le débroussaillement tel que défini par les articles L. 131-10 et suivants du code forestier sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales.
« La réduction d'impôt est égale à 50 % des frais engagés dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal.
« La réduction d'impôt est accordée sur présentation de la facture visée par le percepteur de la commune ou du groupement de commune concerné. »
La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.