Article 2 de la Proposition de loi ordinaire faire évoluer la profession de sage-femme


I. ‒ Après le chapitre IV du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Les études de maïeutique
« Art. L. 635-1. – Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.
« Ce troisième cycle est d'une durée d'un an. Il vise en particulier à :
« 1° Réaffirmer les connaissances physiologiques des sages-femmes ;
« 2° Approfondir les connaissances relevant du domaine pathologique afin de mieux discerner la frontière physiologique-pathologique ;
« 3° Renforcer les connaissances en néonatalité ;
« 4° Développer les connaissances des sages-femmes relatives aux nouvelles technologies et techniques concernant l'exercice en maïeutique et en périnatalité.
« Le référentiel de ce troisième cycle d'études est fixé par décret.
« Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse d'exercice, les étudiants obtiennent un diplôme d'État de docteur en maïeutique. »
II. ‒ Au 2° de l'article L. 6153-1 du code de la santé publique, après le mot : « odontologie », est inséré le mot : « , maïeutique ».

Document parlementaire1


Sur l'article 2
Le titre Ier vise à faire évoluer la formation initiale des sages-femmes afin que celle-ci soit en adéquation avec les réalités du terrain et consacre le statut de profession médicale référente de la physiologie des sages-femmes de manière homogène sur l'ensemble du territoire français. Cette évolution s'articule notamment autour de l'universitarisation de la formation initiale de sage-femme s'accompagnant de la mise en place d'un troisième cycle d'études pour mieux répondre à l'évolution des compétences et des responsabilités de la profession de sage-femme. Elle s'articule également … Lire la suite…
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