Proposition de loi ordinaire faire évoluer la profession de sage-femme
Sur le projet de loi
Dépôt du projet de loi : | 31 mai 2021 |
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Nombre d'étape : | 1 étape |
Articles au dépôt : | 26 articles |
Texte du document
Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. ‒ L'article L. 4151-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151-7. ‒ La formation des personnes qui se préparent à la profession de sage-femme est assurée au sein des unités de formation et de recherche de médecine prévues à l'article L. 632-1 du code de l'éducation. Elle est ouverte aux candidats des deux sexes. Les modalités d'application du présent article, dont les dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2022-2023, sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »
II. ‒ Le 1° de l'article L. 4151-5 est ainsi rédigé :
« 1° Soit le diplôme français d'État de docteur en maïeutique ; ».
III. ‒ Les articles L. 4151-7-1, L. 4151-8 et L. 4151-9 sont abrogés.
I. ‒ Après le chapitre IV du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Les études de maïeutique
« Art. L. 635-1. – Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.
« Ce troisième cycle est d'une durée d'un an. Il vise en particulier à :
« 1° Réaffirmer les connaissances physiologiques des sages-femmes ;
« 2° Approfondir les connaissances relevant du domaine pathologique afin de mieux discerner la frontière physiologique-pathologique ;
« 3° Renforcer les connaissances en néonatalité ;
« 4° Développer les connaissances des sages-femmes relatives aux nouvelles technologies et techniques concernant l'exercice en maïeutique et en périnatalité.
« Le référentiel de ce troisième cycle d'études est fixé par décret.
« Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse d'exercice, les étudiants obtiennent un diplôme d'État de docteur en maïeutique. »
II. ‒ Au 2° de l'article L. 6153-1 du code de la santé publique, après le mot : « odontologie », est inséré le mot : « , maïeutique ».
L'article L. 4151-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La profession de sage-femme est une profession médicale référente de la physiologie. En cas de situation pathologique constatée, la sage-femme se concerte systématiquement avec un médecin. La sage-femme adresse la femme à un médecin dès lors que la pathologie constatée n'entre pas dans son champ de compétences ou dans le protocole de coopération entre la sage-femme et le médecin. »
2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à la condition d'adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée » sont supprimés.
3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « , sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique » sont supprimés.