Proposition de loi ordinaire faire évoluer la profession de sage-femme

En discussion
Dépôt, 31 mai 2021

Sur le projet de loi

Dépôt du projet de loi : 31 mai 2021
Nombre d'étape : 1 étape
Articles au dépôt : 26 articles

Document parlementaire1


Mesdames, Messieurs, Elles font le plus beau métier du monde. Elles sont les premières personnes à nous accueillir à notre naissance. Ce sont elles qui nous permettent de vivre ce moment si naturel et si exceptionnel en confiance et sécurité. Pour la femme qui accouche, pour l'enfant qui naît, pour la famille qui s'agrandit, pour ces moments magiques, elles sont le lien unique, la personne ressource, le point d'ancrage. Elles, ce sont les sages-femmes, métier si longtemps exclusivement féminin qu'aucun équivalent masculin n'a pu être créé dans notre langue. Si les sages-femmes ont … 

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Texte du document

Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. ‒ L'article L. 4151-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151-7. ‒ La formation des personnes qui se préparent à la profession de sage-femme est assurée au sein des unités de formation et de recherche de médecine prévues à l'article L. 632-1 du code de l'éducation. Elle est ouverte aux candidats des deux sexes. Les modalités d'application du présent article, dont les dispositions s'appliquent à compter de la rentrée universitaire 2022-2023, sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. »
II. ‒ Le 1° de l'article L. 4151-5 est ainsi rédigé :
« 1° Soit le diplôme français d'État de docteur en maïeutique ; ».
III. ‒ Les articles L. 4151-7-1, L. 4151-8 et L. 4151-9 sont abrogés.

I. ‒ Après le chapitre IV du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Les études de maïeutique
« Art. L. 635-1. – Le troisième cycle des études de maïeutique est accessible aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études de maïeutique.
« Ce troisième cycle est d'une durée d'un an. Il vise en particulier à :
« 1° Réaffirmer les connaissances physiologiques des sages-femmes ;
« 2° Approfondir les connaissances relevant du domaine pathologique afin de mieux discerner la frontière physiologique-pathologique ;
« 3° Renforcer les connaissances en néonatalité ;
« 4° Développer les connaissances des sages-femmes relatives aux nouvelles technologies et techniques concernant l'exercice en maïeutique et en périnatalité.
« Le référentiel de ce troisième cycle d'études est fixé par décret.
« Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse d'exercice, les étudiants obtiennent un diplôme d'État de docteur en maïeutique. »
II. ‒ Au 2° de l'article L. 6153-1 du code de la santé publique, après le mot : « odontologie », est inséré le mot : « , maïeutique ».

L'article L. 4151-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « La profession de sage-femme est une profession médicale référente de la physiologie. En cas de situation pathologique constatée, la sage-femme se concerte systématiquement avec un médecin. La sage-femme adresse la femme à un médecin dès lors que la pathologie constatée n'entre pas dans son champ de compétences ou dans le protocole de coopération entre la sage-femme et le médecin. »
2° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à la condition d'adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée » sont supprimés.
3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « , sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique » sont supprimés.