Pour les élections partielles mentionnées à l'article 1er de la présente loi ou dans la loi organique n° du relative aux délais d'organisation des élections législatives et sénatoriales partielles, les plafonds de dépenses prévus à l'article L. 52-11 du code électoral sont majorés de 5 % par mois pour chaque période d'un mois entamée au-delà du délai de convocation prévu par le code électoral.

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Documents parlementaires8


Sur l'article 1er bis, renuméroté article 3
Si les conditions sanitaires ne permettent pas d'organiser l'élection partielle dans les délais de droit commun, à savoir trois mois pour l'ensemble des élections à l'exception des élections partielles au sein des conseils d'arrondissement pour lesquelles le délai est de deux mois, le présent amendement prévoit que les plafonds de dépense sont majorés de 5% par mois pour tenir compte de l'allongement de la durée de campagne. Lire la suite…
Sur l'article 1er bis, renuméroté article 3
La situation sanitaire justifie le report des élections partielles, le cas échéant jusqu'au 13 juin 2021, en raison notamment des risques de propagation du virus constatés lors des campagnes électorales. Au regard des conséquences concrètes de ce report sur le fonctionnement des conseils municipaux, la commission des lois a néanmoins encadré les marges de manoeuvre de l'administration et veillé à la bonne organisation des scrutins. Elle a également adopté deux amendements de précision ou de coordination (amendements COM-6 sur le PJLO et COM-10 sur le PJL). Lire la suite…
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