Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L'article L. 611-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-1. – Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. » ;
2° L'article L. 77-13-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 77-13-1. – Lorsque les actions tendant à prévenir, faire cesser ou réparer une atteinte portée au secret des affaires relèvent de la juridiction administrative, le juge peut mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre II du titre V du livre Ier du code de commerce, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.
« Les décisions rendues en référé en application du présent article sont rendues en dernier ressort. » ;
3° Les articles L. 775-2 et L. 77-13-2 sont abrogés.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires49


Sur l'article 41, renuméroté article 62
Le projet de loi crée un nouvel article 80-5, modifie les articles 85 et 392-1 du code de procédure pénale. Ces dispositions justifient l'abrogation de l'article 706-24-2 du code de procédure pénale, l'actuel « sas » spécifique au terrorisme étant généralisé au droit commun. Il modifie les articles 81, 97, 142-6, 142-7 et 706-71 du code de procédure pénale, et crée un nouvel article 51-1 dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il modifie également les articles 41-4, 41-6, 84-1, 175, 180-1, 185, 706-153 et 778 du code de procédure pénale, et crée un nouvel article 170-1. Lire la suite…
Sur l'article 41, renuméroté article 62
Outre une précision rédactionnelle, cet amendement vise à supprimer l'examen à juge unique des appels portant sur un jugement rendu à juge unique. Le principe de collégialité, s'il peut être modulé en première instance, doit s'imposer en appel afin de garantir la qualité des décisions de justice et le droit à un recours effectif. Lire la suite…
Sur l'article 41, renuméroté article 62
L'article 41 du projet de loi modifie l'article 502 du code de procédure pénale afin de rendre obligatoire l'indication par l'appelant de la portée de son appel, tout en précisant l'effet d'une éventuelle limitation de l'appel sur la compétence de la cour. La déclaration d'appel devra indiquer si l'appel porte sur la décision sur l'action publique ou sur la décision sur l'action civile ou sur les deux décisions. Si l'appel concerne la décision sur l'action publique, la déclaration devra indiquer s'il porte sur la décision de culpabilité ou s'il est limité aux peines prononcées, à certaines … Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion