Article 32 bis du Projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
I. – (Non modifié)
II. – Le titre III du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 130-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 130-9-1 – À titre expérimental, les constatations relatives aux infractions mentionnées aux chapitres IV, V et VI du titre III du livre II peuvent faire l'objet d'un procès-verbal dématérialisé prenant la forme d'un enregistrement audio, accompagné d'une synthèse écrite.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
III. – L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au second alinéa de l'article L. 130-9-1 du code de la route, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre.