Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre II du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Les juristes assistants
« Art. L. 122-3. – Des juristes assistants peuvent être nommés au Conseil d'État dans les conditions prévues à l'article L. 228-1.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » ;
2° Le titre II du livre II est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Les juristes assistants
« Art. L. 228-1. – Peuvent être nommées, en qualité de juristes assistants dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les personnes titulaires d'un doctorat en droit ou d'un autre diplôme sanctionnant une formation juridique au moins égale à cinq années d'études supérieures. Ces personnes doivent disposer de deux années d'expérience professionnelle dans le domaine juridique et d'une compétence qui les qualifie particulièrement pour exercer ces fonctions.
« Les juristes assistants sont nommés, à temps complet ou incomplet, pour une durée maximale de trois années, renouvelable une fois.
« Ils sont tenus au secret professionnel sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

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Documents parlementaires87


Sur l'article 36, renuméroté article 56
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Sur l'article 36, renuméroté article 56
Le juge d'instruction ne peut pas se saisir d'office. L'ouverture d'une information résulte d'un réquisitoire introductif du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile. Ainsi, en vertu de l'article 80 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Ce réquisitoire introductif précise les faits devant être instruits, et peut être pris contre personne dénommée ou contre X. Le juge d'instruction peut également être saisi par une plainte avec constitution de partie civile. En … Lire la suite…
Sur l'article 36, renuméroté article 56
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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