L'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « cas de force majeure » sont remplacés par les mots : « motif valable » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou lorsque l'officier public ou ministériel n'exerce pas effectivement ses fonctions à l'issue d'un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant création de l'office à son bénéfice ».

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Documents parlementaires55


Sur l'article 21, renuméroté article 35
D'une part, le projet de loi clarifie le régime de la diffusion en open data des décisions, en modifiant l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire et en créant un nouvel article L. 751-1 dans le code de justice administrative (en intégrant les alinéas 2 à 4 de l'actuel article L. 10 introduits par l'article 20 de la loi pour une République numérique dans ce nouvel article), pour prévoir que, dans le cadre de la diffusion sous forme électronique, les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans les décisions, que ce soit les parties, les tiers, … Lire la suite…
Sur l'article 21, renuméroté article 35
Cet amendement vise à prévoir que c'est seulement à leur demande que des magistrats honoraires pourront être désignés par les chefs de juridiction administrative pour exercer des fonctions d'aide à la décision au profit de magistrats en exercice. Cette précision est inspirée de ce qui est prévu pour les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire, par l'article 40 de la loi organique du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature. En effet, il serait délicat d'imposer à des … Lire la suite…
Sur l'article 21, renuméroté article 35
L'article 21 du présent projet de loi prévoit notamment que les magistrats honoraires exerçant dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de l'âge de soixante-quinze ans. Il convient de fixer la même règle pour les membres honoraires du Conseil d'Etat et les magistrats honoraires des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes et de l'ordre judiciaire qui sont nommés, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour … Lire la suite…
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