(Non modifié)

Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :

1° A À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 125-1, après le mot : « réception », sont insérés les mots : « ou d'un message transmis par voie électronique » ;

1° Le premier alinéa de l'article L. 311-5 est ainsi rédigé :

« Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. » ;

2° L'article L. 322-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée et jusqu'à l'ouverture des enchères. » ;

3° L'article L. 322-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et des frais de la vente » sont supprimés ;

b) Après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « des frais de la vente et » ;

4° L'article L. 433-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires15


Sur l'article 9 bis, renuméroté article 14
Le présent amendement a pour objet d'améliorer la procédure de saisie immobilière en favorisant la vente au meilleur prix, dans l'intérêt de l'ensemble des parties. 1° Cet amendement a d'abord pour objet d'organiser la saisie, par un même créancier, de plusieurs immeubles de son débiteur lorsque la saisie d'un seul ou de certains seulement des immeubles saisis ne permet pas de désintéresser le créancier saisissant et les créanciers inscrits au regard de la valeur de ces immeubles. En l'état du droit, dans cette situation d'insuffisance du bien saisi pour le désintéresser, le créancier ne … Lire la suite…
Sur l'article 9 bis, renuméroté article 14
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances débute par l'envoi au débiteur, par l'huissier de justice, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle il l'invite à participer à la procédure. Certains débiteurs ne retirent cependant pas les lettres recommandées, ce qui est un facteur d'échec de cette procédure. Le présent amendement a pour objet de permettre à l'huissier de justice de prendre également contact avec le débiteur par l'envoi d'un simple message électronique. Cette modification de la procédure simplifiée de recouvrement des petites … Lire la suite…
Sur l'article 9 bis, renuméroté article 14
___ Pages Audition de Mme Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice et discussion générale Réunion du mardi 6 novembre 2018 à 8 heures 30 Comptes rendus des débats sur LES articles DU PROJET DE LOI ORDINAIRE 1. Première réunion du mercredi 7 novembre 2018 à 9 heures (article 1er à avant l'article 2) Titre premier Objectifs de la Justice et programmation financière Article 1er Programmation financière et approbation du rapport annexé Article 1er bis (supprimé) Programmation de la progression du nombre des conciliateurs de justice Article 1er ter Rapport annuel au Parlement … Lire la suite…
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