Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 444-2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application des deux premiers alinéas du présent article, l'arrêté conjoint mentionné au même article L. 444-3 fixe les tarifs sur la base d'un objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un décret en Conseil d'État, et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article L. 444-1. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour certaines prestations et au delà d'un montant d'émolument fixé par l'arrêté mentionné au même article L. 444-3, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;
2° L'article L. 444-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents et la rémunération raisonnable, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 444-2, sont évalués globalement pour l'ensemble des prestations tarifées en application de l'article L. 444-1 ; »
b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les conditions dans lesquelles, en application du dernier alinéa de l'article L. 444-2, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;
3° La vingt-cinquième ligne du tableau du second alinéa du 4° du I de l'article L. 950-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :
«
Article L. 444-1
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Article L. 444-2
la loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Articles L. 444-3 à L. 444-6
la loi n° 2015-990 du 6 août 2015
Article L. 444-7
la loi n° du de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
»

Voir la source institutionnelle

Documents parlementaires15


Sur l'article 20, renuméroté article 34
Cet article est applicable en Guadeloupe, à La Réunion, en Martinique, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon. · S'agissant du I, en vertu des dispositions de l'article 82 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, « Le I de l'article 5 et les articles 7 à 17 et 20 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ». Dès lors que la disposition modifie l'article 22 de ladite loi qui n'a … Lire la suite…
Sur l'article 20, renuméroté article 34
La Commission est saisie de l'amendement CL84 de M. Ugo Bernalicis. M. Ugo Bernalicis. Par cet amendement d'ajustement, nous proposons d'éviter la « fausse bonne idée » qui consisterait à expérimenter, sans garantie suffisante, une médiation pour les litiges en matière de droits sociaux et de fonction publique. Nous proposons les garanties suivantes : indépendance, neutralité, impartialité, équité, transparence, confidentialité, efficacité des médiateurs – rien n'étant prévu par le texte actuel si ce n'est une référence indirecte à l'impartialité –, gratuité des médiations – vous savez que … Lire la suite…
Sur l'article 20, renuméroté article 34
Les articles 20 à 25 tendent à alléger la charge des juridictions administratives, en particulier par : – l'élargissement des possibilités de recours aux magistrats honoraires (article 21) ; – le recrutement de juristes assistants (article 22) ; – la prise en compte de l'intérêt du service public de la justice pour apprécier les mérites d'une demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge (article 23) ; – l'extension possible de la collégialité en matière de référés contractuels et précontractuels (article 24) ; – le renforcement des pouvoirs dévolus au juge administratif en … Lire la suite…
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