I. – L'article 317 du code civil est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au juge du tribunal d'instance du lieu de naissance ou de leur domicile » sont remplacés par les mots : « à un notaire » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « , si le juge l'estime nécessaire, » sont supprimés ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L'article 46 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Jusqu'à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d'un sinistre ou de faits de guerre.
« Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.
« L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l'état civil de l'intéressé. L'acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.
« Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l'article 441-4 du code pénal. »
III. – La loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l'impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l'état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre est abrogée.
IV. – Le premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi rédigé :
« Les actes mentionnés aux articles 1er et 2 de la présente loi sont établis, soit par reproduction des registres originaux, soit au vu de copies ou extraits d'actes de l'état civil, soit, à défaut, au vu de tous documents judiciaires ou administratifs ou même sur actes de notoriété dressés en application de l'article 46 du code civil. »
V. – L'ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l'état civil dressés en Algérie est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est complété par les mots : « régis par l'article 46 du code civil » ;
2° L'article 2 est abrogé.
VI. – Au premier alinéa de l'article 311-20 du code civil, les mots : « au juge ou au » sont remplacés par les mots : « à un ».
VII. – Au dernier alinéa de l'article L. 2141-10 du code de la santé publique, les mots : « au juge ou au » sont remplacés par les mots : « à un ».
VIII. – Le deuxième alinéa de l'article L. 2141-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le couple demandeur doit préalablement donner son consentement à un notaire. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l'article 311-20 du code civil. »
IX. – Après l'article 847 du code général des impôts, il est inséré un article 847 bis ainsi rédigé :
« Art. 847 bis. – Sont exonérés des droits d'enregistrement les actes prévus à l'article 311-20 du code civil et à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique. »
X. – L'article 1119 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « la loi du 20 juin 1920, modifiée par la loi du 6 février 1941 » est remplacée par la référence : « l'article 46 du code civil » et, après la référence : « 679 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'à l'article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants ».

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